Les éleveurs rattrapés par le projet de loi sur le biogaz

Jean-Louis Dumont, député de la Meuse, dépositaire de la proposition de loi sur les biogaz, explique que "les énergies fossiles (pétrole) sont génératrices de gaz à effet de serre et leur épuisement est annoncé avant la fin de ce siècle".

Et "dans le cadre des stratégies européennes traitant du changement climatique, la France s’est engagée à produire 21 % de son électricité par des énergies renouvelables". Cette proposition encourage donc la biomasse, c’est à dire l’utilisation en masse de végétaux (colza, mais, blé, etc.) ou des résidus résultants d’un (re)traitement de matières organiques ou biologiques (déchets, déjections, etc.)

Il donne en exemple une décharge : "les déchets organiques sont dégradés et décomposés à l’abri de l’air sous l’effet de micro-organismes. La décomposition génère du biogaz, dont la production est estimée à environ 200 m3 par tonne de déchets sur une période de 20 ans. Ce biogaz est composé d’environ 50 % de méthane valorisable dans une filière énergétique".

(Src : Assemblée-Nationale)

 
PROPOSITION DE LOI – n° 2774 – portant sur la récupération et la valorisation du gaz issu de la fermentation anaérobie des déchets organiques, énergie renouvelable à forte potentialité.

Article 1er
Les exploitants de décharges sont tenus de capter, de valoriser ou de faire valoriser les rejets de méthane générés par leurs sites.

Article 2
Les éleveurs opérant uniquement en stabulation, batterie et porcheries, sont tenus de capter, de valoriser ou de faire valoriser les rejets de méthane générés par leurs activités.

Article 3
Plus généralement, toute activité génératrice de gaz contenant au moins 25 % de méthane est tenue de capter, de valoriser ou de faire valoriser les rejets de méthane générés par ses sites.

Article 4
Dans le cas d’une valorisation par production d’électricité, Electricité de France achète les kilowattheures au prix fixé par décret.

Article 5
Dans le cas de cession à un opérateur du gaz ainsi collecté, le prix de cession du biogaz sera fixé par décret selon un barème basé sur la valeur de Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) de ce gaz.

Article 6
Des subventions seront octroyées par l’Etat pour accompagner les investissements liés au captage et à la valorisation de ce gaz.

Article 7
Le délai de mise en application du captage et de la valorisation de ce gaz est fixé à cinq ans. Des incitations seront octroyées à ceux qui s’y conformeront avant cette échéance.

Article 8
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’Etat de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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